Consultations juridiques, rédaction d’actes : une pratique réservée aux professionnels qualifiés

Si la diffusion d’informations juridiques est libre, ce qui permet à quiconque de publier des informations à caractère documentaire sur l’état du droit ou sur la jurisprudence, par contre l’activité de conseil juridique et de rédaction d’actes tout comme celle de représentation en justice sont réglementées.

L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précise que « nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé » sauf à remplir plusieurs conditions cumulatives qui sont précisées dans les articles 56 à 58 de la même loi.

Ces conditions concernent la définition des professionnels qualifiés qui sont réputés posséder la compétence juridique nécessaire pour se livrer à ces activités.

L’article 60 de la même loi précise que certains professionnels qui bénéficient d’un agrément peuvent, dans certaines conditions, pratiquer de manière uniquement accessoire à leur activité principale une activité de consultation juridique.

La jurisprudence est venue à de nombreuses reprises rappeler la nécessité d’un strict respect de ces textes.

L’exercice d’une activité de conseil juridique que l’on peut définir comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision » est donc réservée aux avocats ainsi qu’aux autres professionnels du droit qualifiés.

Cette réglementation est destinée à protéger les justiciables. Les avocats remplissent des conditions légales garantissant leurs compétences. Ils sont soumis dans l’exercice de leur profession à une déontologie stricte qui a pour objet de garantir l’intérêt de leurs clients, et au secret professionnel.

Enfin, chaque avocat dispose d’une assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire qui garantit l’indemnisation de ses clients dans l’hypothèse d’une faute professionnelle de l’avocat.

De nombreuses entreprises se prétendant qualifiées pour dispenser des conseils dans divers domaines et notamment dans le domaine fiscal ou social (promesse d’obtention de crédit d’impôt, de conseil et d’économie en charges sociales, etc.) qui ne remplissent pas en réalité les conditions posées par la loi pour fournir un conseil juridique personnalisé.

Ces entreprises proposent parfois un conseil juridique qu’elles n’ont pas le droit de prodiguer !

Les contrats ou conventions conclus avec de tels prestataires qui fournissent en réalité des conseils juridiques personnalisés en violation de la loi du 31 décembre 1971 sont nuls.

Toute personne ayant souscrit de tels services avec des prestataires non habilités est en droit de ne pas payer pour la prestation proposée et de solliciter la nullité du contrat.

C’est le sens d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 29 octobre 2020, n° RG 17/18315 :

« (Le prestataire) s’est engagé (…) à fournir des conseils en matière de droit fiscal et tout particulièrement dans le domaine du crédit d’impôt …et à représenter (le client) devant l’administration fiscale selon mandat ainsi qu’à l’assister devant les juridictions de premier degré de l’ordre administratif ; quelle que soit par ailleurs la présentation que (le prestataire) donne de son activité dans ses documents promotionnels, il apparaît aux termes même du contrat qu’il s’engageait (…) à fournir à titre rémunéré des consultations juridiques spécialisées en droit fiscal et à rédiger des actes pour le compte de sa cliente, actes destinés à l’administration fiscale (…). C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont constaté que l’objet du contrat contrevenait à la prohibition prévue par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (…). Il convient dès lors de confirmer la décision ayant déclaré nulle la convention en raison du caractère illicite de son objet. »

Cet arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE s’inscrit dans le sens d’une jurisprudence bien établie par les Tribunaux Judiciaires ( par exemple : Cour d’Appel de LYON, 1ère Chambre civile A, 30 avril 2015, N°13/01196 ; Cour de Cassation Civ. 1ère, 19 juillet 2013, N°12-20832 ; Cour d’Appel de PARIS, Pôle 2 Chambre 1, arrêt du 7 juin 2016, N°RG 14/14231 ; Cour d’Appel de VERSAILLES, 16 janvier 2018, N°RG 16/03900).

 

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